45.1. À moins que la Commission n’ait refusé un dépôt de taux et tarifs conformément à l’article 44, ceux-ci entrent en vigueur le 15e jour qui suit la date de leur dépôt ou à toute autre date ultérieure indiquée par le transporteur ou son agent. La Commission peut cependant, en matière de transport de personnes, abréger, selon l’urgence, ce délai réglementaire.
D. 2157-85, a. 1; D. 48-88, a. 25; Décision 2005-09-28, a. 1.